D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
11.01. Lorsqu’un employeur exige qu’un salarié porte des vêtements particuliers, il doit les lui fournir. L’employeur ne remplace les vêtements particuliers que si le salarié lui remet ce qu’il a déjà reçu, à défaut de quoi le remplacement est aux frais du salarié.
Lorsque les tâches l’exigent, l’employeur fournit l’équipement adapté, dont les chaussures de protection, les souliers de décapage ou les couvre-chaussures. Il assume les coûts de ces équipements adaptés et les remplace au besoin.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 11.01; D. 1097-2011, a. 17; D. 289-2021, a. 23.
11.01. Lorsqu’un employeur exige qu’un salarié porte des vêtements particuliers, il doit les lui fournir. L’employeur ne remplace les vêtements particuliers que si le salarié lui remet ce qu’il a déjà reçu, à défaut de quoi le remplacement est aux frais du salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 11.01; D. 1097-2011, a. 17.